Maître Choralyne Dumesnil
Avocate à Paris 8
 
 

Maître Choralyne Dumesnil, avocate aux barreaux de Paris et de Californie

S'opposer à une procédure de discovery en France

23 Mai 2022 Choralyne Dumesnil Avocate discovery

La procédure de "discovery"

La procédure de "discovery" du droit civil américain est décrite par la Règle 26 du droit civil fédéral (Federal Rules of Civil Procedures). Chaque État de l'Union a édicté des règles propres.

De manière générale, l'esprit de la procédure de discovery est : que toute information qui n'est pas couverte par le secret professionnel et qui est pertinent pour une revendication et proportionnel aux besoins du dossier doit être communiquée volontairement par les parties conformément à un calendrier établi par le juge (et encadré par des dispositions légales).

Les parties peuvent utiliser plusieurs outils pour communiquer ces informations tels que : les dépositions (orales), les interrogatoires (écrits), demandes de productions de documents, les examens physiques et mentaux (à condition d'en justifier la nécessité), les requêtes en admissions.

Faute de respecter ces dispositions, les parties s'exposent à de nombreuses sanctions pouvant aller jusqu'à un jugement rendu à l'encontre de la partie non coopérante.

 

Bien que les parties en France échangent évidemment des pièces pour soutenir leurs demandes, cette procédure n'existe pas. Cependant, des parties en France, peuvent être amenées à communiquer des informations dans le cadre de procédures de discovery à l'initiative du juge ou de parties aux États-Unis.

La loi française qui bloque la procédure de "discovery"

Depuis 1968, une loi française permet de s'opposer à certaines requêtes. Il s'agit de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères modifiée par Loi 80-538 1980-07-16 du 17 juillet 1980.

L'article 1 restreint l'opposition aux personnes suivantes :

Sous réserve des traités ou accords internationaux, il est interdit à toute personne physique de nationalité française ou résidant habituellement sur le territoire français et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d'une personne morale y ayant son siège ou un établissement de communiquer par écrit, oralement ou sous toute autre forme, en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères,

et aux informations suivantes :

les documents ou les renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public, précisés par l'autorité administrative en tant que de besoin.

L'étendue de l'article suivant, article 1 bis, est encore plus large :

Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur,

il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci.

Il est fait obligation à celles et ceux qui sont saisies d'une demande d'informer le ministre compétent (article 2).

Précisons que ces dispositions sont assorties d'une sanction pénale : 6 mois d'emprisonnement et/ou une amende de 18000 euros (article 3).

 

Le champ d'application

Il est fait référence à ce texte dans l'article 3 de la Loi Sapin II (Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique). Ces dispositions semblent conçues pour les contentieux d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique.

Cependant, il n'en demeure pas moins que sa rédaction pourrait en permettre aussi l'usage en matières familiales s'agissant en particulier des intérêts financiers de l'une des parties.

Il conviendra toujours de s'interroger sur l'application des dispositions de la Convention de la Haye (18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale).

Il convient d'étudier chaque cas pour apprécier l'application et le caractère obligatoire de ces procédures.

 

Vous avez des questions sur ce sujet ? Le Cabinet est à votre écoute.


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